I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
3. L’infirmière ou l’infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 1513-2002, a. 3; D. 836-2015, a. 2.
3. L’infirmière ou l’infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession.
D. 1513-2002, a. 3.